C-26, r. 220 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues

Texte complet
7. Si au cours de la conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit sur une formule analogue à celle prévue à l’annexe II, signée par le client ou par la personne visée à l’article 1 et le psychologue puis déposée auprès du syndic.
D. 145-2000, a. 7.